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Article R481-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R481-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions de l'article R.* 443-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les opérations d'accession sociale qu'elles réalisent dans le cadre du service d'intérêt général défini au neuvième alinéa de l'article L. 411-2.