Article R481-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R481-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.