Article R491-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R491-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3, le loyer ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans ces logements à la date de leur cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la date d'expiration de la convention, si le logement faisait l'objet lors de sa cession d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.