Article R491-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R491-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le montant maximum de loyer prévu aux articles R. 491-2 et R. 491-4 est actualisé au 1er janvier de chaque année conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.