Article R311-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R311-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5, les infractions aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris pour son application entraînent la répétition des primes ou des bonifications d'intérêt indûment perçues et, le cas échéant, le remboursement des prêts.