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Article R311-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R311-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Outre les dispositions de la section I et à l'exception de celles du premier alinéa de l'article R. 311-17, les dispositions de la présente section sont applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt.