Article R311-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R311-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R. 311-17 à R. 311-22 entraînent la suspension du paiement des primes ou la répétition de celles qui auraient été indûment perçues.