Article R311-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R311-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les architectes et autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques sont normalement rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973 (1).