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Article R311-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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Les architectes et autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques sont normalement rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973 (1).