Articles

Article R312-7-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R312-7-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés par les organismes accordant des cautionnements jusqu'à hauteur de 50 % des pertes subies suite à sinistres de crédit.

La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.