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Article R313-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.