Articles

Article R315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R315-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.