Article R315-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R315-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les fonds des comptes d'épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.