Articles

Article R315-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R315-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


L'attribution du prêt consenti au titre du plan d'épargne-logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R. 315-7.

Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-11.

Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement.