Articles

Article R325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés.


La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2.