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Article R366-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R366-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La délivrance de l'agrément ministériel à une association d'information sur le logement visée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 est subordonnée au respect, par ses statuts, des clauses reproduites en annexe au présent article.