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Article R211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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Jusqu'à la vente des parts de l'associé défaillant conformément aux articles précédents, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits à cet associé, en ses lieu et place, au prorata de leurs droits sociaux.