Article R212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R212-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Jusqu'à la vente des droits sociaux de l'associé défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits par la société aux lieu et place de l'associé défaillant et au prorata de leurs droits sociaux.