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Article R212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les statuts des sociétés soumises au livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appels de fonds ainsi que les conditions dans lesquelles les associés défaillants peuvent voir leurs parts mises en vente par application de l'article L. 212-4, conformément aux dispositions du présent chapitre.