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Article R213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Pour l'application de l'article L. 213-4, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.