Article R213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Pour l'application de l'article L. 213-4, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.