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Article R213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R213-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R. 213-12 qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.