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Article R213-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R213-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Si le tiers qui doit lever ou faire lever l'option n'est pas un des organismes inscrits sur la liste prévue à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ou une des sociétés ou organismes mentionnés à l'article 17 de cette loi, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes inscrits sur la liste précitée s'oblige, solidairement avec lui, envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.