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Article R215-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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L'avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété mentionné aux articles L. 215-8 et L. 215-10 est réputé donné passé le délai de deux mois à compter de sa saisine.