Article R231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Pour l'application du d de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier :
1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ;
2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ;
3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.