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Article R232-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R232-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.