Article R232-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R232-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser sont décrites dans une notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R. 231-4. Cette notice est annexée au contrat.