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Article R261-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R261-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, s'entend de la réception avec ou sans réserves.

Le point de départ de la garantie prévue à l'article 1646-1 dudit code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, est le même que celui défini à l'article R. 111-24 du présent code.