Article R261-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R261-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.