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Article R261-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R261-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


La garantie financière de remboursement revêt la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l'acquéreur au cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente pour cause de défaut d'achèvement.