Article R261-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R261-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie financière d'achèvement prévue à l'article R. 261-21, à la garantie financière de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente.
Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.