Articles

Article R261-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R261-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.