Article R262-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2.
Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.