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Article R262-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2.

Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.