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Article R262-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R262-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La promesse indique également le prix de vente de l'immeuble tel que prévu à l'article R. 262-9 et, le cas échéant, les modalités de la révision du prix des travaux prévue à l'article R. 262-11.

Elle est soumise aux règles de droit commun relatives à la vente d'immeubles existants conformément au quatrième alinéa de l'article L. 262-1.