Article R111-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R111-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article.