Article R111-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R111-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.