Article R111-19-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R111-19-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par :
a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;