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Article R111-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La décision d'agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté du ministre chargé de la construction et précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.