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Article R123-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R123-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.

Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.