Article R123-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R123-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.