Article R123-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R123-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.