Article R123-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R123-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.