Article R123-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R123-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.