Article R123-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R123-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions.
Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale.