Article R123-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.
La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.