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Article R123-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R123-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.

Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.