Article R123-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R123-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.