Article R127-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R127-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le gardiennage et la surveillance des immeubles à usage d'habitation et des locaux administratifs, professionnels ou commerciaux sont régis par le chapitre Ier du titre VII du livre II du code de la sécurité intérieure.