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Article R127-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R127-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le gardiennage et la surveillance des immeubles à usage d'habitation et des locaux administratifs, professionnels ou commerciaux sont régis par le chapitre Ier du titre VII du livre II du code de la sécurité intérieure.