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Article R131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions relatives aux équipements et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, qu'ils soient à usage principal d'habitation ou destinés à un autre usage principal, figurent à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.