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Article R134-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R134-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.