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Article R134-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/09/2019
au
01/07/2021
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R134-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/09/2019
au
01/07/2021
(Code de la construction et de l'habitation)
En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.