Articles

Article R111-19-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-19-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.