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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres d'épreuves, ainsi que, le cas échéant, les autorités diplomatiques et consulaires auprès des Etats étrangers, sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.

Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.